28 juin 2006
Pourquoi une utopie constitutionnelle ?
A huit ans, comme beaucoup d’enfant, j’imaginais des mondes meilleurs, plus justes, sans misères.
A quinze ans, dans l’ennui de la classe de seconde, je rédigeais ma première ébauche de constitution.
Depuis, j’ai été responsable d’entreprise (une boîte en dépôt de bilan remise sur les rails), j’ai eu la chance (ou la malchance, c’est selon) d’être juré d’assise, aujourd’hui universitaire, j’ai préparé il y a quelques années le concours interne de l’ENA (que je ne regrette pas d’avoir manqué).
Bref, je connais le monde de l’entreprise comme celui de la fonction publique et l’un comme l’autre me laissent très rêveur quant à leurs fonctionnements. Et de façon plus générale, à près de cinquante ans, notre monde, notre société, la société des hommes ne me satisfont pas plus que lorsque j’avais huit ans.
J’ai donc rêvé une nouvelle société, une nouvelle constitution …
Il s'agit bien sur d'un exercice de style, d'un rêve inapplicable tel quel et qui ne prétend pas proposer des solutions aux dysfonctionnements actuels de nos institutions. La réflexion est basée sur une cohérence sociétale globale différente de la société occidentale d’aujourd’hui. Il serait vain de penser pouvoir en transposer de façon isolée quelques points particuliers dans notre model actuel de société.
Pour insatisfaisant que soit notre monde, la vie n'est pas pour autant une galère.
L'engagement politique ? Oui, bien sur. Mais si je garde mes rêves, 1983, 1993, 2002 m'ont appris à ne pas me faire trop d’illusion. Ce n’est pas avec une pelle que l’on déplace une montagne.
Alors, afficher mes rêves, m’accommoder de ce monde sans renier mes idéaux, et profiter de la vie me suffisent ...
Votre avis, vos commentaires et la diffusion de ce site seront les bienvenus. J'y réponds soit par de nouvelles notes, soit en fin de notes, le texte apparaissant alors en italique.
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Pouvoir et politique,
Or donc, pouvoir et politique, je pourrais aussi dire pouvoir et démocratie.
Il est clair, qu’en France, est-ce un héritage de la monarchie absolue de droit divin, on a la culture de délégation à un chef du pouvoir de décision. Dans notre système électif, on a fait du mandataire élu, non pas le titulaire d’une mission bien définie, mais le délégataire sans réserve de notre pouvoir de décision. Sans réserve, car pour la durée du mandat, nous n’avons aucun moyen de révoquer collectivement l’élu.
Dans notre système, on se donne un chef, à qui l’on confie notre destin, le laissant libre de ses décisions. Ceci est vrai partout, dans les conseils d’université, dans les communes, dans les caisses d’assurances maladie, pour les députés, pour le Président de la République.
Pour moi, ce système est une démocratie tronquée. Car un peuple qui abandonne son pouvoir, quand bien même c’est par délégation, ne vie plus sous un régime démocratique, car il ne détient plus le pouvoir. Les élus eux-mêmes le comprenne parfaitement ainsi. Il n’est que de les entendre contester ce que l’on appelle dans les médias le pouvoir de la rue, au nom du respect du mandat des élus.
Moi, je ne veux pas un chef. Je ne veux pas quelqu'un qui décide pour moi. Je veux un mandataire qui exécute la mission que je lui confie, dont je puisse à tout moment redéfinir la mission. Voir que je puisse révoquer.
Partant, militer pour une écurie présidentielle, n’a pour moi aucun sens. Seul le débat des idées en a.
A mes yeux, concernant nos institutions, le débat ne devrait pas être plus de présidentialisme ou plus de parlementarisme, mais quelle doit être la nature des mandats électifs, quels contrôles peuvent exercer les citoyens sur les mandataires élus.
Ces considérations me ramènent à la définition des concepts d’élite et de mérite. Je fais partie des élites, je ne suis pas méritant pour autant. Les élites ont les capacités et le devoir de mettre en œuvre les décisions du peuple, elles n’ont pas le droit de décider pour le peuple dont elles ne sont qu’une des composantes.
Je suis élitiste, je l’assume. La nature n’est pas égalitaire, on ne peut que le constater et le reconnaître. De cette constatation, certain ont développé les thèses du nazisme. Moi je considère que l’homme doit être égalitaire en lieu et place de la nature.
Egalitaire ne signifie pas traitement identique, mais mise en place de moyens adaptés à chacun pour que tous aient accès au même bonheur, aux mêmes soins, à la même décence de vie.
De ce point de vue, le collège unique des années quatre vingt, ou le concept de bac pour 80 % d’une classe d’age au non d’un égalitarisme dogmatique sont des contresens niant la réalité de la nature et aboutissant à des contres résultats renforçant les inégalités naturelles.
Dans cette même optique, il est fondamental de lutter contre les instigateurs d’assurances médicales privées.
Et donc, pour en revenir à un débat plus politique et plus immédiat, il est vital, pour nos valeurs de gauche, d’avoir des candidats qui dénoncent la compréhension extensive du libéralisme tel que pratiqué chez les anglo-saxons et dont les traités actuels sur l’Union Européenne sont porteurs.
Enfin j’apprécierais des candidats de gauche, pour l'élection présidentielle, qui ne se sentent pas investis d’une mission, mais qui pense être là pour faire, simplement, et sans ostentation, ce que la population leur demande de faire, et pour cela, envisage de mettre en place les outils institutionnels permettant l’expression de cette population. Il y en a des ébauches dans le projet socialiste, tant mieux, à suivre …
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Le pouvoir du Peuple.
Il m’a été fait la remarque que la démocratie directe n’était pas applicable à l’échelle d’une nation comme la France. En particulier, ma procédure référendaire (article 23), ne semble pas vraiment jouable aux juristes que je connais.
Il n’est bien sur plus question de réunir l’assemblée du village pour débattre et décider. Néanmoins, je reste persuadé que l’expression directe de la volonté du peuple est fondamentale pour la bonne santé, morale et institutionnelle, d’une démocratie.
Comme tout système, pour qu’il soit efficient il faut qu’il soit utilisé à bon escient.
L’objet du référendum doit donc être ouvert au peuple, car il est son seul instrument de décision collective. Cependant, trente millions de personne ne peuvent poser trente millions de questions. La pétition de 20% du corps électoral me semble un compromis raisonnable. Il faut être nombreux pour que la question puisse être soumise, mais un groupe minoritaire peut en prendre l’initiative et aboutir.
Pour un fonctionnement sain des institutions et de la vie politique, il me semble qu’il faut aussi éviter que le référendum devienne un plébiscite, la confirmation ou l’infirmation d’un individu. Il faut aussi les mandataires élus soient les relais des partis politiques et non l’inverse. C’est pourquoi j’exclus les pouvoirs institutionnels de l’initiative référendaire qui pour moi doit être l’apanage du seul peuple.
Le peuple est l’ensemble de la population d’une nation. Les élites en font parties intégrantes, même si elles ont souvent tendance à l’oublier. Quand j’ai été juré d’assise, un jour en sortant du tribunal, je croise le directeur général adjoint du CHU que je connaissais bien. Me demandant ce que je faisais au tribunal, je lui réponds que je suis juré. Interloqué il me dit « mais je croyais que les jurys d’assise étaient populaires ». Il s’est vite rendu compte de sa bourde et a remarqué « oui, c’est vrai, nous aussi somme du peuple ». Cette anecdote, qui m’a fait sourire, illustre bien le sentiment général des élites d’appartenir à un monde différent du reste de la population. Elles y trouvent la justification de leurs statuts et du contrôle des instruments de pouvoir qu’elles monopolisent.
Appartenir à l’élite est une servitude. Trop nombreux sont ceux qui l’oublient et qui considèrent l’ascension sociale comme une fin en soit et pour soi, ignorant que plus ils grimpent, plus ils sont redevables envers leur peuple, le peuple dont ils font partis.
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Projet de Constitution
PROJET DE CONSTITUTION
1ère Partie : La Constitution
Article 1 : La Constitution est le texte suprême définissant le contrat social, culturel et territorial qui uni le Peuple de France.
Article 2 : La France est constituée de l’ensemble des territoires habités par des populations qui ont librement choisi de faire partie de la France. Les habitants de ces territoires constituent le Peuple de France. Les territoires constitutifs de la France et le peuple de France forment la Nation Française.
L’ensemble des Institutions de niveau national destinées à administrer et à gérer la Nation Française constitue l’État Français qui est doté de la personnalité juridique. l’État agit en qualité d’émanation du Peuple de France. Les biens possédés par l’État sont la propriété collective du Peuple de France.
Les règles de droit définissant la nationalité Française, autres que celle définies en 3ème partie de la Constitution sont définies par la Loi.
Article 3 : Nulle ratification de traité international, passée, présente ou à venir, n’est valide si le texte ratifié contredit un point quelconque de la Constitution.
Article 4 : La Constitution ne fait référence à aucun autre texte. Nul concept ou texte antérieur ou extérieur à la Constitution ne peut avoir de valeur constitutionnelle.
Article 5 : La Constitution ne peut être modifiée que par voie de référendum. Une modification de la Constitution nécessite une majorité des deux tiers du corps électoral. L’initiative d’un référendum de modification de la Constitution ne peut venir que des citoyens sous la forme d’une pétition devant regrouper les signatures d’un cinquième du corps électoral national.
Aucun des pouvoirs définis en 4ème Partie ne peut prendre l’initiative d’une modification de la Constitution. Les citoyens exerçant ces pouvoirs ne peuvent ni être à l’origine d’une pétition de modification constitutionnelle, ni être pétitionnaire en vue d’une modification de la Constitution.
Le pouvoir exécutif défini en 4ème Partie à l’obligation d’organiser le référendum dans un délai maximum de dix-huit mois, avec un délai minimum de six mois, dès lors qu’une pétition de modification constitutionnelle est valide.
Les modalités d’organisation d’une pétition, sans que ce droit du Peuple de France ne puisse être de quelque façon que se soit limité, ainsi que les modalités d’organisation d’un référendum, sont définies par la Loi.
Article 6 : La Nation Française est souveraine. Toute adhésion à une entité supranationale impliquant ou non un transfert total ou partiel de souveraineté ne peut se faire que par voie de référendum dans les conditions de l’article 5 de la Constitution. La possibilité d’adhésion n’est en outre possible, d’une part, que si l’entité supranationale reconnaît et respecte l’intégralité de la Constitution et des droits et devoirs reconnus par celle-ci à l’égard du Peuple de France, et d’autre part, que s’il est expressément prévu que la Nation Française puisse se retirer de cette entité supranationale par voie de référendum dans les conditions de l’article 22 de la Constitution.
Article 7 : La Nation Française ne peut entrer en guerre que pour assurer sa protection ou celle d’une nation alliée, uniquement en cas d’agression par des forces extérieures ou de menace avérée et identifiée de quelque nature que ce soit.
En cas d’agression, l’état de guerre est explicite et l’usage de la force militaire est autorisé.
En cas de menace, l’entrée en guerre ne peut ce faire que par voie de référendum dans les conditions de l’article 5 de la Constitution.
2ème Partie : Le Citoyen
Article 8 : Tous les citoyens Français sont égaux en droits et en devoirs devant la Loi sans distinction de sexe ni discrimination d’aucune sorte.
Article 9 : Tout citoyen est libre de ses actions et de ses pensées dès lors que ses actions et ses pensées ne réduisent pas ou ne tendent pas à réduire la liberté d’action et de pensée des autres citoyens.
Article 10 : Les parents ont la liberté de l’éducation de leurs enfants. Cette liberté d’éducation implique le respect des valeurs sociales, morales et culturelles de la Nation Française ainsi que le respect de la Constitution. Elle exclue toute forme de communautarisme. Elle exclue toute forme de coercition.
Article 11 : Les citoyens deviennent majeurs le 1er jour suivant leur dix-huitième anniversaire et entre en pleine jouissance de leurs droits civiques.
Article 12 : Tout citoyen peut être librement propriétaire de tout bien mobilier ou immobilier dès lors qu’il est en mesure d’en user ou de l’exploiter à titre personnel ou familial. Le concept de cercle familial est défini par la Loi. Ces biens peuvent être librement transmis à titre gracieux ou onéreux à toute personne susceptible de pouvoir en user ou de pouvoir les exploiter à titre personnel ou familial.
Article 13 : Nul citoyen, ni son travail, ne peuvent être exploités sous quelque forme que ce soit par un ou plusieurs autres citoyens, ou par quelque entité que ce soit autre que l’État.
Article 14 : Tout citoyen doit accomplir au minimum une année de service au bénéfice de la Nation entre le début de sa dix-huitième année et la fin de sa vingt-neuvième année. La nature de ce service et ses modalités d’accomplissement sont définies par la Loi.
Article 15 : Tout citoyen bénéficie tout au long de sa vie de la solidarité, du soutien et de la protection de la Nation. Nul ne peut être laissé sans ressources ni soins pour quelques raisons que ce soit.
Article 16 : Nul ne peut bénéficier de ressources autres que celles issues de son travail ou de la Nation.
3ème Partie : Le Territoire
Article 17 : Tous les territoires constitutifs de la France ont le même statut et la Loi est unique pour l’ensemble de ces territoires.
Article 18 : Toute population habitant un territoire géographiquement ou administrativement défini peut choisir de rejoindre ou de quitter la Nation Française. Ce choix se fait par référendum et nécessite une majorité des deux tiers du corps électoral du territoire concerné.
Article 19 : Dans le cas d’un rattachement à la Nation Française, un référendum concomitant d’acceptation doit être organisé, dans un délai maximum de dix-huit mois, avec un délai minimum de six mois, dès lors qu’une demande de rattachement est valide, sur l’ensemble du territoire Français. L’acceptation du rattachement nécessite une majorité des deux tiers du corps électoral national. Le rattachement à la France vaut pour la population concernée adhésion sans réserve, sans restriction ni condition à la Constitution et au corpus législatif de la France.
Article 20 : Dans le cas d’une séparation, l’initiative d’un référendum ne peut venir que des citoyens et sous la forme d’une pétition devant regrouper les signatures d’un cinquième du corps électoral du territoire concerné limité aux citoyens y résidant depuis au moins dix ans.
Aucun des pouvoirs définis en 4ème Partie ne peut prendre l’initiative d’une séparation. Les citoyens exerçant ces pouvoirs ne peuvent ni être à l’origine d’une pétition de séparation, ni être pétitionnaire en vue d’une séparation.
Le pouvoir exécutif défini en 4ème Partie a l’obligation d’organiser le référendum dans un délai maximum de dix-huit mois, avec un délai minimum de six mois, dès lors qu’une pétition de séparation est valide.
En cas de rejet d’un référendum de séparation, il ne pourra être procédé à un nouveau référendum avant un délai de trente ans pour le territoire concerné.
Article 21 : En situation de rattachement, l’ensemble de la population du territoire rattaché acquière la Nationalité Française. En situation de séparation, l’ensemble de la population du territoire séparé perd la Nationalité Française. Cependant, les citoyens désirant rester Français peuvent le faire de droit en émigrant sur un territoire restant Français dans un délai d’une année.
4ème Partie : Les Pouvoirs
Chapitre I
Organisation des Pouvoirs
Article 22 : La Nation Française est démocratique et souveraine. Elle comprend un échelon national et un ou plusieurs échelons locaux. Les échelons locaux sont définis par la Loi.
Article 23 : Le Peuple de France exerce sa souveraineté aux différents échelons par voie de référendum à la majorité de cinquante-cinq pour cent des suffrages exprimés.
A l’échelon national, le référendum peut porter sur l’adoption ou l’abrogation de tout ou partie d’un texte de Loi. Le texte ainsi adopté porte l’appellation de Loi Référendaire. Il ne peut être modifié ou dénaturé durant une période de dix ans autrement que par voie référendaire.
A l’échelon national ou local le référendum peut porter sur une instruction à donner au pouvoir exécutif, sur un avis consultatif et de façon générale sur tout sujet intéressant la vie de la cité.
L’initiative d’un référendum ne peut venir que des citoyens sous la forme d’une pétition devant regrouper les signatures d’un cinquième du corps électoral de l’échelon concerné.
Aucun des trois pouvoirs définis dans la présente Partie ne peut prendre l’initiative d’un référendum. Les citoyens exerçant ces pouvoirs ne peuvent pas être à l’origine d’une pétition référendaire mais peuvent être pétitionnaires.
Le pouvoir exécutif défini en 4ème Partie à l’obligation d’organiser le référendum dans un délai maximum de six mois, avec un délai minimum de deux mois, dès lors qu’une pétition référendaire est valide.
Aucune initiative référendaire ne peut être présentée dans la période d’un an qui précède les prises de fonctions électives, pour l’échelon concerné telles que définies à l’article 22.
Article 24 : La Nation Française est administrée par trois pouvoirs indépendants, le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire. Ces trois pouvoirs sont soumis à la souveraineté du Peuple de France. Le pouvoir législatif est exclusivement d’échelon national. Les pouvoirs exécutifs et judiciaires sont déclinés en échelons nationaux et locaux.
Ces pouvoirs sont exercés par des mandataires élus pour cinq ans pour les Pouvoirs Législatif et Exécutif, élus pour dix ans, renouvelable par moitié tous les cinq ans, pour le Pouvoir Judiciaire.
Les élections de niveau national ont toutes lieu à la même date durant le mois de novembre pour une prise de fonction le 1er janvier suivant. Les années de prise de fonctions nationales sont les années multiples de cinq.
Les élections de niveau local ont toutes lieu à la même date durant le mois de mai de la troisième année de fonction des élus nationaux, pour une prise de fonction le 1er juillet suivant.
Tous les élus le sont avec un suppléant. En cas d’absence de suppléant, si besoin est, des élections partielles sont organisées pour la durée restante du mandat en cours.
Aucune élection partielle ne peut être organisée dans la période de six mois précédant une élection générale pour le type de mandat concerné.
Les mandats sont renouvelables sans limitation de nombre et non cumulables.
Tous les titulaires de mandat électif, sans exceptions, sont soumis aux Lois de la Nation au même titre que l’ensemble des citoyens.
Chapitre II
Le Pouvoir Législatif
Article 25 : Le Pouvoir Législatif est exercé par une assemblée unique de députés élus au suffrage universel, dénommée Assemblée Nationale.
Article 26 : L’Assemblée Nationale est composée de cinq cents députés.
Trois cents députés sont élus à la proportionnelle par scrutin de liste à un tour. Les modalités du scrutin de liste sont définies par la Loi dans le respect du principe de représentativité proportionnelle.
Deux cents députés sont élus par circonscription à la majorité simple à un tour. Les modalités du scrutin sont définies par la Loi dans le respect du principe de représentativité. Les circonscriptions doivent être d’un seul tenant, de forme géographique simple, respecter les structures territoriales et compter un nombre d’électeurs compris entre plus ou moins cinq pour cent du nombre moyen d’électeurs par circonscription.
Ne peuvent être candidat à la fonction de député que les citoyens dont l’âge est supérieur ou égal à trente ans et inférieur ou égale à soixante-dix ans à la date de prise de fonction. Ne peuvent également être candidat que les citoyens n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale et d’un maximum d’une condamnation civile.
Article 27 : Les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont dénommés Loi. La durée de validité d’une Loi est de trente ans après quoi elle est abrogée de fait. Un texte de Loi ne peut être contraire à une disposition d’un Traité International dont la ratification est valide. Dans une telle circonstance le texte en question est considéré comme nul, mais sans remettre en cause le reste de la Loi concernée, le Pouvoir Exécutif a alors l’obligation de présenter un texte correctif et de le soumettre au vote de l’Assemblée Nationale.
Article 28 : La Loi couvre tous les domaines organisant la vie de la Nation et de ses citoyens. Elle est proposée par le Pouvoir Exécutif et votée par l’Assemblée Nationale après débat.
Un projet de Loi peut être amendé par l’Assemblée Nationale, mais seulement avec l’accord du Pouvoir Exécutif.
La Loi est adoptée à la majorité simple des députés. Elle doit être portée à la connaissance des citoyens par tout moyen approprié dans un délai d’une semaine et entre en application après un délai d’un mois suivant son adoption. Elle doit être applicable tel quel.
La constitutionnalité de la Loi peut être contestée par tout citoyen devant le pouvoir judiciaire dès lors que cette Loi lui est personnellement et expressément opposé par l’État, une entité publique ou un autre citoyen. La constitutionnalité d’une Loi déclarée constitutionnelle par la plus haute instance du pouvoir judiciaire ne peut plus être contestée.
Article 29 : L’Assemblée Nationale peut être amenée à examiner en urgence une demande de modification législative, en vue de répondre à un problème juridique, présentée par la plus haute instance du Pouvoir Judiciaire. Dans ce cas, l’Assemblée à l’obligation de débattre et de voter, toute affaire cessante, soit le texte proposé, soit un texte amendé répondant au problème juridique posé, dans un délai maximum de quarante-huit heures.
Article 30 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont défini par un Règlement qu’elle vote à la majorité des deux tiers. Ce Règlement peut être modifié à tout moment par un vote à la majorité des deux tiers. Le Règlement et les propositions de modification du Règlement doivent être proposé par au moins cent députés pour pouvoir être soumis au vote de l’Assemblée Nationale.
L’ordre du jour est fixé d’un commun accord entre l’Assemblée Nationale et le Pouvoir Exécutif. En cas de désaccord il est fixé par la plus haute instance du Pouvoir Judiciaire saisie par l’une des deux parties.
Les projets de Loi présentés par le Pouvoir Exécutif doivent être examinés dans un délai maximum de trois mois. A défaut, la plus haute instance du Pouvoir Judiciaire, saisie par le Pouvoir Exécutif, peut ordonner l’examen immédiat du projet de Loi concerné par l’Assemblée Nationale et en fixé la durée de débat. L’assemblée Nationale ne peut se soustraire à un tel ordre. Si le nombre de projet de Loi en cours présenté par le Pouvoir Exécutif est excessif, la plus haute instance du Pouvoir Judiciaire, saisie par l’Assemblée Nationale peut ordonner au Pouvoir Exécutif de suspendre toute présentation de nouveau projet de Loi pour une durée de six mois maximum. La plus haute instance du Pouvoir Judiciaire ne peut être saisie par chacun des Pouvoirs, Législatif ou Exécutif, qu’une seule fois par semestre (1er janvier – 30 juin ; 1er juillet – 31 décembre).
Le budget de l ‘Assemblée Nationale fait partie du Budget de la Nation et son exécution est assurée par le Pouvoir Exécutif. Il ne peut être supérieur à trois pour cent du budget de l’État.
Article 31 : Concernant les membres de la plus haute instance du Pouvoir Judiciaire, l’Assemblée Nationale statue sur la recevabilité des poursuites civiles et engage les poursuites pénales en qualité de Procureur en tant que de besoins. Les procédures judiciaires suivent ensuite le cours commun de la justice. Si des poursuites pénales sont engagées, l’Assemblée Nationale désigne l’un des siens, qui désigne un procureur professionnel pour l’assister, pour occuper la fonction de Procureur devant la juridiction concernée.
Chapitre III
Le Pouvoir Exécutif
Article 32 : Le Pouvoir Exécutif est exercé par une personne élue au suffrage universel, portant le titre de Président(e) de la Nation Française. Il est aussi dénommé Chef de l’État. Son suppléant porte le titre de Vice-Président(e). Ne peuvent être candidat à la fonction de Président et à la situation de Vice-Président que les citoyens dont l’âge est supérieur ou égal à quarante ans et inférieur ou égale à soixante-cinq ans à la date de prise de fonction. Ne peuvent également être candidat que les citoyens n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, ni pénale, ni civile.
Article 33 : Le Président est soumis à l’autorité du Peuple Français qui s’exprime par voie référendaire telle que définie à l’article 23 de la Constitution.
Article 34 : Le Président présente et soumet annuellement au vote de l’Assemblée Nationale le budget de la Nation. Il ne peut être supérieur à soixante pour cent de la richesse produite par la Nation durant l’année précédante. Il comprend le budget de l’État et ceux des échelons locaux.
Les Budgets national et locaux sont obligatoirement équilibrés. Il ne peut être recouru à l’emprunt que pour des investissements, en aucun cas pour assurer des dépenses de fonctionnement. La charge des emprunts, capital plus intérêt ne peut dépasser trente pour cent pour chaque budget. La durée d’un emprunt ne peut excéder trente ans.
Article 35 : Le Président présente et soumet les projets de Loi au vote de l’Assemblée Nationale.
Article 36 : Le Président est le chef des forces civiles et militaires de la Nation Française. Il a autorité sur tous les agents relevant de l’administration de l’État. Il n’a pas autorité sur les citoyens en tant que tels.
Article 37 : Le Président peut utiliser la force militaire pour assurer à l’étranger la protection de citoyens Français ou de biens Français. Il n’est cependant pas autorisé à ordonner d’opération militaire offensive en dehors d’un cadre de guerre déclarée telle que définie à l’article 7 de la Constitution.
Article 38 : Le Président est secondé par un Gouvernement restreint composé de dix membres librement choisis et révocables par lui, portant la dénomination de Ministre et titulaire chacun de l’un des dix secteurs suivants :
Finances Publiques :
Préparation du budget de la Nation ; Préparation et exécution du Budget de l’État ; Gestion et suivi des questions financières relatives aux niveaux national et locaux de gestion de la Nation. Administration Publique :
Gestion et suivi des questions relatives à l’organisation de l’administration publique aux niveaux national et locaux ; Responsabilité hiérarchique sur les structures représentant l’État aux échelons locaux. Affaires Juridiques :
Suivi des Lois votées depuis plus de vingt-cinq ans ; Validation juridique des projets de Loi des autres départements ministériels ; Politique et poursuites pénales. Education, Formation et Affaires Scientifiques :
Gestion et suivi des questions relatives à l’éducation de la jeunesse et à la formation des jeunes et des adultes en vue de leur insertion et de leur évolution sociale ; Définition, gestion et suivi de la politique scientifique de la Nation. Le budget de ce département ministériel ne peut être inférieur à vingt pour cent du budget de l’État. Affaires Economiques :
Gestion et suivi des questions relatives à l’économie de la Nation ; Définition et mise en œuvre des politiques industrielles, agricoles et de services ; Gestion et suivi des questions relatives aux infrastructures nécessaires au fonctionnement de la Nation Française. Affaires Sociales :
Gestion et suivi des questions relatives à la santé, à la vieillesse, à la protection et au soutien des citoyens en difficultés sociales ou économiques de tous âges. Affaires Intérieures :
Protection civile de la Nation Française ; Gestion et suivi des questions relatives à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire national ; Mise en œuvre de la Force Publique en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire national et l’exécution des décisions de justice. Affaires Etrangères :
Gestion et suivi des questions relatives aux relations entre la Nation Française et les entités juridiques extra-nationales. Assistance aux citoyens Français résidant ou séjournant hors du territoire national. Défense Nationale :
Protection militaire de la Nation Française ; Gestion et suivi des questions relatives à la sécurité et la protection des biens et des personnes de nationalité Française hors du territoire national ; Mise en œuvre de la Force Militaire en vue d’assurer la sécurité des biens et personnes de nationalité Française hors du territoire national et l’exécution des décisions de justice internationale ; Renseignement sur les agissements des acteurs étrangers. Affaires Culturelles :
Gestion et suivi des questions culturelles.
Les Ministres peuvent confier des secteurs de leur département ministériel à des collaborateurs prenant le titre de Secrétaire d’État. Leur nombre doit être limité et les secteurs correspondre à une logique stratégique. Les Secrétaires d’État sont librement choisis et révocables par leur Ministre. Ils participent au Gouvernement mais ne sont pas membre en titre du Gouvernement.
Le gouvernement composé des Ministres est réuni par le Président au moins une fois par semaine. En accord avec le Président, les Ministres peuvent se faire assister par leurs Secrétaires d’État pour les domaines relevant des compétences de ces derniers.
Le gouvernement restreint composé uniquement des Ministres est réuni par le Président au moins une fois par mois.
Le gouvernement complet composé des Ministres et des Secrétaires d’État est réuni par le Président au moins une fois par trimestre.
Article 39 : Le Président peut déléguer ses responsabilités devant l’Assemblée Nationale au Vice-Président en tout domaine ou aux Ministres pour les domaines les concernant. Les Secrétaires d’État ne peuvent être délégataires.
Article 40 : Le Vice-Président est associé au travail quotidien du Président dans un souci de continuité de l’exercice du pouvoir exécutif. Il ne dispose cependant d’aucune autorité propre hormis celle que lui délègue le Président.
Article 41 : En cas d’absence de Vice-Président et de vacance de la fonction présidentielle, une élection doit être organisée dans un délai de deux mois minimum et trois mois maximum pour couvrir le reste du mandat en cours.
L’intérim est alors assuré par l’un des membres du gouvernement restreint élus par ses paires à la majorité simple à un tour. Un tour supplémentaire est organisé tant qu’il y a égalité de voix.
En cas de disparition de la totalité du gouvernement restreint, l’intérim est assuré par un membre de l’Assemblée Nationale élus par ses paires à la majorité simple à un tour. Un tour supplémentaire est organisé tant qu’il y a égalité de voix.
En cas de disparition de la totalité du gouvernement restreint et de l’Assemblée Nationale, l’intérim et assuré par le plus haut membre existant du pouvoir judiciaire qui doit organiser dans les plus brefs délais compatibles avec la situation rencontrée des élections législatives et présidentielle.
En aucun cas, un fonctionnaire membre en activité des forces militaires ou civiles n’est autorisé à assurer l’intérim de la fonction présidentielle.
Chapitre IV
Le Pouvoir Judiciaire
Article 42 : Le Pouvoir Judiciaire est constitué d’un Conseil Constitutionnel qui en est la plus Haute Instance et de Juridictions territoriale ayant la double compétence, civile et pénale. Il y a deux niveaux de Juridiction, les Juridictions de 1ère Instance émettant un premier Jugement et les Juridictions d’Appel statuant le cas échéant en deuxième instance.
La Justice est rendue au sein des Juridictions par des magistrats dénommés Juges.
Les poursuites civiles, ainsi que la défense des citoyens poursuivis à titre civile par un autre citoyen ou à titre pénal par l’État sont assurées par des juristes dénommés Avocats.
Les poursuites pénales conduites par l’État au non de la Nation le sont par des juristes dénommés Procureurs et Procureurs-Adjoints. Le statut et l’autonomie des procureurs sont définis par la Loi. Toutefois les procureurs ne peuvent en aucun cas recevoir de consigne de vote dans le cadre d’aucune élection.
La Loi doit organiser une mobilité professionnelle effective entre les fonctions d’avocat et de procureur ou procureur-adjoint.
Article 43 : Le Pouvoir Judiciaire ne peut qu’appliquer la Constitution et la Loi. Il ne peut en aucun cas inventer de concept juridique. La Constitution ne reconnaît pas la notion de Jurisprudence.
Toute décision de Justice doit être argumenter, mais sur la base exclusive du texte de la Constitution et des textes législatifs en vigueur.
Ni le Conseil Constitutionnel, ni les Juridictions ne sont autorisés à émettre de commentaires, lors de leurs décisions, débordant du cadre du texte de la Constitution et des textes législatifs en vigueur.
En cas de difficulté d’application d’un texte ou de vide juridique apparent, la Juridiction concernée doit soumettre le problème à l’instance supérieure. Si le problème parvient au Conseil Constitutionnel et s’il ne peut le solutionner lui-même au regard des textes en vigueur, il doit rédiger une proposition de modification législative et la soumettre en procédure d’urgence à l’Assemblée Nationale. Le jugement définitif ne pourra être rendu qu’après adaptation de la législation.
Article 44 : Le Conseil Constitutionnel est composé de dix membres élus par et au sein d’un collège électoral national composé de l’ensemble des magistrats et juristes définis à l’article 42. Ils sont dénommés Juges Constitutionnels.
Ne peuvent être candidat que des personnes dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans et inférieur ou égale à soixante-cinq ans à la date de prise de fonction. Les candidats doivent justifier d’une expérience professionnelle minimum de cinq ans comme avocat, de cinq ans comme procureur ou procureur adjoint et de cinq ans comme juge. Ne peuvent également être candidat que des personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, ni pénale, ni civile.
Il élit en son sein, tous les cinq ans à chaque renouvellement par moitié, un président qui aura voix prépondérante en cas d’égalité de voix. Les élections pour le Conseil Constitutionnel suivent le rythme des élections locales.
Article 45 : Outre sa fonction définie à l’article 38, le Conseil Constitutionnel vérifie la constitutionnalité des Lois à la demande des Juridictions lorsque la constitutionnalité de ces Lois est mise en cause par des citoyens auxquels elles sont opposées et que leur constitutionnalité n’a pas encore été vérifiée.
Concernant les élus du Pouvoir législatif et le Président de la Nation Française, le Conseil Constitutionnel statue sur la recevabilité des poursuites civiles et engage les poursuites pénales en qualité de Procureur en tant que de besoins. Les procédures judiciaires suivent ensuite le cours commun de la justice. Si des poursuites pénales sont engagées, le Conseil Constitutionnel désigne l’un des siens pour occuper la fonction de Procureur devant la juridiction concernée.
Article 46 : Les Juridictions de 1ère Instance et d’Appel sont organisées de la même façon.
Il y a une Juridiction d’appel pour cinq Juridictions de 1ère Instance. Le territoire national est découpé en Ressort attribués à chaque Juridiction d’Appel. Les Ressorts doivent être d’un seul tenant, de forme géographique simple, respecter les structures territoriales et compter un nombre de citoyen compris entre plus ou moins cinq pour cent du nombre moyen de citoyen par Ressort. Les Ressorts sont découpés, selon les mêmes principes, en cinq Circonscriptions attribuées à chacune des cinq Juridictions de 1ère Instance relevant de la Juridiction d’Appel.
Les Juridictions sont composées de six Magistrats. Les Magistrats sont élus par et au sein d’un collège électoral composé de l’ensemble des magistrats et juristes définis à l’article 37 de la constitution et relevant du Ressort considéré.
En 1ère Instance, ne peuvent être candidat que des personnes dont l’âge est supérieur ou égal à quarante ans et inférieur ou égale à soixante ans à la date de prise de fonction. Les candidats doivent justifier d’une expérience professionnelle minimum de cinq ans comme avocat et de cinq ans comme procureur ou procureur adjoint. Les élections 1ère Instance suivent le rythme des élections locales.
En Appel, ne peuvent être candidat que des personnes dont l’âge est supérieur ou égal à quarante-cinq ans et inférieur ou égale à soixante ans à la date de prise de fonction. Les candidats doivent justifier d’une expérience professionnelle minimum de cinq ans comme avocat, de cinq ans comme procureur ou procureur adjoint et de cinq ans comme juge de 1ère Instance. Les élections d’Appel suivent le rythme des élections nationales.
Ne peuvent également être candidat que des personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, ni pénale, ni civile.
Les Juridictions élisent en leur sein, tous les cinq ans à chaque renouvellement par moitié, un président qui aura voix prépondérante en cas d’égalité de voix.
Les décisions de justice sont prises au sein de Juridiction en collégialité par les six Magistrats.
Article 47 : L’organisation, la gestion et l ‘administration du Pouvoir Judiciaire sont définies par un Règlement voté à la majorité des deux tiers par un collège électoral national composé de l’ensemble des magistrats et juristes définis à l’article 37. Ce règlement peut être modifié à tout moment par un vote à la majorité des deux tiers du même collège.
L’organisation, la gestion et l ‘administration du Pouvoir Judiciaire sont assuré par le Conseil de Gestion Judiciaire. Il propose le Règlement et les modifications du Règlement.
Le Conseil de Gestion Judiciaire est composé de trente membre élus au sein et par un collège électoral national composé de l’ensemble des magistrats et juristes définis à l’article 37. Il élit en son sein, tous les cinq ans à chaque renouvellement par moitié, un président qui aura voix prépondérante en cas d’égalité de voix. Ce président prend le titre de Président du Conseil de Gestion Judiciaire et représente ce dernier vis à vis des autres Pouvoirs. Les élections pour le Conseil de Gestion Judiciaire suivent le rythme des élections nationales.
Article 48 : Le budget du Pouvoir Judiciaire est élaboré par le Conseil de Gestion Judiciaire puis soumis au Pouvoir Exécutif qui le propose au vote de l’Assemblée Nationale dans le cadre du Budget de la Nation. Son exécution est assurée par le Pouvoir Exécutif. Il ne peut être inférieur à quinze pour cent du budget de l’État.
Article 49 : Tout citoyen s’estimant lésé par une entité tiers, citoyen, État ou autre, peut soumettre une requête auprès de la Juridiction de son lieu de résidence.
Dès lors qu’une infraction pénale est portée à la connaissance de l’État, l’État a l’obligation d’engager des poursuites pénales.
Article 50 : La procédure judiciaire est contradictoire et est définie par le Règlement du Pouvoir Judiciaire.
Dans la recherche de la vérité, le Pouvoir Judiciaire doit assurer au citoyen poursuivi des moyens d’investigation équivalent à ceux dont disposent la partie adverse.
En matière pénale, la décision de culpabilité et la condamnation relèvent de la Juridiction concernée et ne peuvent faire l’objet de négociation entre les partie.
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